Musique générée par IA : enjeux de droits d’auteur au Canada

Droit d’auteur dans les compilations : Musique et playlists générées par IA selon la loi canadienne

La musique et les playlists générées par l’intelligence artificielle (IA) sont devenues courantes sur diverses plateformes de streaming. Un enjeu émergent est de déterminer si les chansons et playlists créées ou coécrites par l’IA peuvent bénéficier d’une protection par droit d’auteur ou être considérées comme des « compilations » protégées par le droit d’auteur selon la loi canadienne.

Considérations clés en propriété intellectuelle

Dans cet article, nous examinons certaines des considérations clés en matière de propriété intellectuelle au Canada pour les organisations conseillant ou travaillant avec des artistes, des labels, des plateformes de contenu et d’autres parties prenantes utilisant des outils d’IA pour la création de contenu, en mettant l’accent sur la musique générée par IA et les playlists sélectionnées.

Droit d’auteur : Œuvres et compilations

En général, la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) stipule qu’un droit d’auteur sur une œuvre donne au propriétaire le droit exclusif de reproduire, publier ou performer une œuvre ou une partie substantielle de celle-ci. Elle accorde également des droits exclusifs pour créer des adaptations, traductions, enregistrements, films ou autres formes dérivées, ainsi que pour communiquer ou exposer l’œuvre au public.

Le droit d’auteur peut également exister dans une « compilation » d’œuvres, même si l’auteur de la compilation n’a pas de droit d’auteur sur chacun des composants individuels. La Loi définit « compilation » comme (a) une œuvre résultant de la sélection ou de l’agencement d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de parties de celles-ci, ou (b) une œuvre résultant de la sélection ou de l’agencement de données.

Dans l’affaire CCH Canadian Ltd v Society of Upper Canada (CCH), la Cour suprême a noté en 2004 que « ce ne sont pas les différents composants qui sont l’objet du droit d’auteur, mais l’agencement global de ceux-ci que le plaignant a produit par son industrie ».

Originalité requise pour la protection du droit d’auteur

L’élément clé pour obtenir une protection par droit d’auteur est l’originalité. Dans l’affaire CCH, la Cour suprême du Canada a déterminé qu’une œuvre doit refléter plus qu’une simple copie et impliquer l’habileté et le jugement de l’auteur. L’habileté et le jugement requièrent un effort intellectuel, utilisant la connaissance, le discernement et la prise de décision, plutôt qu’un exercice purement mécanique.

Concernant les compilations, la Cour suprême a déterminé qu’il se peut que les composants individuels d’une compilation n’aient pas une originalité suffisante pour attirer la protection par droit d’auteur, cependant l’arrangeur peut avoir un droit d’auteur sur la forme représentée par la compilation.

Implications du droit d’auteur pour les playlists et chansons générées par IA

Lors de l’évaluation de la protection par droit d’auteur pour les playlists ou les chansons, la question pertinente est de savoir si la création de la playlist ou de la chanson reflète une originalité suffisante pour être qualifiée d’œuvre protégée. Cette analyse est relativement simple lorsqu’un auteur humain sélectionne ou compose une chanson par des choix créatifs. Cependant, des questions plus complexes se posent lorsque des playlists ou des chansons sont créées par des systèmes d’IA, ou générées par des humains utilisant des outils d’IA.

Lorsqu’une playlist ou une œuvre musicale est générée entièrement par IA, sans intervention humaine significative dans la sélection, l’agencement, la composition ou le raffinement de la production, il est peu probable que le seuil d’originalité établi dans CCH soit atteint.

En revanche, les playlists ou chansons créées grâce à une combinaison de contributions humaines et d’IA peuvent bénéficier d’une protection par droit d’auteur si le contributeur humain exerce un jugement créatif sur l’utilisation et la production de l’IA. Les décisions humaines concernant l’entrée de prompts, la sélection de pistes ou d’éléments musicaux, le séquençage, l’édition, le raffinement ou le rejet de contenu généré par l’IA peuvent soutenir une constatation d’originalité.

La paternité de l’IA devant les tribunaux

Des questions relatives à la nécessité d’une paternité humaine pour la protection par droit d’auteur sont actuellement débattues devant la Cour fédérale du Canada dans l’affaire CIPPIC v Attorney General of Canada (T‑1717‑24). Dans cette affaire, CIPPIC a cherché à expurger ou modifier un enregistrement de droit d’auteur pour retirer l’IA en tant qu’auteur.

Cette procédure remet en question les hypothèses centrées sur l’humain qui sous-tendent le cadre du droit d’auteur canadien, y compris la conceptualisation par la Cour suprême du Canada dans CCH que l’originalité nécessite l’exercice de « l’habileté et du jugement » de l’auteur.

Propriété des chansons et playlists coécrites par humains et IA

En l’absence de preuves claires d’une intervention humaine, revendiquer un droit d’auteur sur des playlists ou de la musique co-créées par l’IA peut s’avérer difficile. Alors que les outils d’IA s’intègrent de plus en plus dans la création et la curation musicale, les organisations et les créateurs doivent soigneusement considérer comment la prise de décision humaine est intégrée dans le processus créatif.

Si un droit d’auteur subsiste dans une playlist ou une chanson générée par IA, la propriété dépendra de l’implication humaine et des termes contractuels. De nombreux outils d’IA contiennent des conditions d’utilisation traitant de la propriété, des droits d’utilisation et des restrictions, qui varient considérablement.

Considérations sur les droits moraux

Les auteurs au Canada conservent des droits moraux sur leurs œuvres, y compris les droits d’attribution et d’intégrité. Dans le contexte de la musique coécrite par IA et de playlists sélectionnées par IA, les droits moraux peuvent surgir si un humain exerce un jugement créatif sur l’entrée de prompts, la sélection, le séquençage ou le raffinement des œuvres.

Meilleures pratiques pour la musique ou les playlists générées par IA coécrites

Pour réduire l’incertitude juridique, les entreprises devraient envisager :

  • Documenter l’intervention créative humaine : Enregistrer les décisions humaines relatives à la sélection des pistes, au séquençage, aux prompts, aux modifications et aux raffinements pour soutenir l’originalité basée sur l’habileté et le jugement.
  • Utiliser des outils d’IA avec des conditions d’utilisation claires : Choisir des plateformes qui assignent explicitement les droits aux utilisateurs, c’est-à-dire ceux qui génèrent le contenu, et permettent une utilisation commerciale.
  • Clarifier la propriété et les licences : Veiller à ce que les contrats traitent de la propriété et des utilisations autorisées lorsque de la musique ou des playlists sont développées par une combinaison de processus humains et d’IA.
  • Gérer les droits moraux : Envisager les questions d’attribution et d’intégrité lorsque le jugement créatif humain contribue à la musique ou à la curation de playlists assistées par IA.
  • Consulter des conseils juridiques : Des conseils juridiques expérimentés peuvent fournir des conseils adaptés concernant le travail coécrit par IA en question.

Conclusion

La création et la curation assistées par IA présentent d’importantes opportunités pour les artistes, les plateformes et les intermédiaires de contenu. Cependant, le cadre du droit d’auteur canadien reste ancré dans des concepts d’auteur et d’originalité humains. Jusqu’à ce que les tribunaux ou les législateurs fournissent des orientations plus claires sur le statut des œuvres générées et sélectionnées par IA, les organisations devraient supposer que l’implication humaine démontrable, des droits contractuels clairs et une documentation interne robuste restent essentiels pour gérer l’incertitude juridique dans ce paysage évolutif.

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